السبت, أكتوبر 12, 2024

Nom de votre société

Nom de votre société

Nom de votre entreprise

Nom de votre société
nom d’entreprise

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE XXXXXXXXXXXXX DH

Siège sociale ………………………………

STATUTS

Le soussigné:
 Mr ……………, Gérant unique, Nationalité Marocain, né le …………….., titulaire du certificat d’immatriculation N°
………………, demeurant à ……………, ……………………..
 Mr : …………………….., Marocain né en ……………… à ………………….., Demeurant
À …………………….. Titulaire de la CIN N° …………………..

FORMATION DE LA SOCIETE – DENOMINATION- OBJET – SIEGE SOCIAL – DUREE
ARTICLE 1 – FORME DE LA SOCIETE :
Il est formé, entre les soussignés, propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l’être
ultérieurement une société à responsabilité Limitée qui sera régie par les lois et règlement en vigueur et
notamment le dahir n° 1-97-49 du Chaoual 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 ainsi que
par les présents statuts.
ARTICLE 2 – DENOMINATION DE LA SOCIETE :
La société prend la dénomination de : ” ………………………………. ” « SARL»
Dans tous ses actes, factures, lettres, quittances, annonces et publications, bordereaux et pièces quelconques concernant la
société, celle-ci doit mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie des mots écrits lisiblement en toutes lettres:
……………………………………………………………. SARL»
ARTICLE 3 – OBJET :
La société a pour objet directement ou indirectement, soit pour elle-même , soit participation, ou pour un tiers au Maroc et
dans tout paye.
1-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
La participation par tous moyen à toutes sociétés crées, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création
d’action nouvelles, d’apport et de souscription.
Et plus généralement toutes opération financière, mobilière industriel, commerciales ou immobiliers, ou connexes en vue de
facilité, de favoriser ou de développement l’activité de la société.

ARTICLE 4 – SIEGE DE LA SOCIETE :
Le siège de la société est fixé à XXXXXXXXXADRESSE XXXXXXXXXXX
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu en vertu d’une décision collective des associés prise à la majorité
requise pour les modifications statutaires.
La création, le déplacement, la fermeture d’établissements annexes en tous lieux ne pourra se faire qu’après décision
collective des associés prise à la majorité requise pour les modifications statutaires.
ARTICLE 5 – DUREE :
La durée de la société est fixé à QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES (99), à compter du jour de son immatriculation au registre
du commerce sauf les cas de dissolution anticipée ou de non prorogation prévus aux présents statuts et par la loi.
La décision de prorogation devra être prise un an au moins avant la date d’expiration de la société, dans les conditions
requises pour les modifications statutaires, à l’initiative de la gérance.

TITRE DEUXIEME

APPORTS-CAPITAL SOCIAL-PARTS SOCIALES

ARICLE 6- APPORTS :
Le capital social est constitué par un apport en numéraire, conformément à la loi au crédit d’un compte ouvert au nom de la
société, soit la somme de 00.000,00 (………. ) dirhams .
L’associées suivant effectue les apports en numéraire savoir :
 Mr ……………………, la somme de (………………..) 0 000,00 DH
 Mr .……………………,la somme de (………………..) 0 000,00 DH

Total 00.000,00 DH

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL :
Le capital social s’élève à 00.000.00 DHS .Il est divise en 100 parts sociales de 100 DHS chacune, souscrites en
totalité, intégralement libérées et attribuées aux associés proportion de leurs apports, savoir
 Mr ……………………. (……………) … parts
 Mr ……………………. (……………) … parts
Soit au total de (……………..) …. parts

ARTICLE 8 – AUGMENTATION DE CAPITAL :
Le capital sociale, peut, en vertu d’une décision de nature extraordinaire des associés, être augmenté en une ou plusieurs
fois, en représentation d’apports en nature ou en espèces ou par l’incorporation au capital de tout ou partie des réserves
primes ou bénéfices soit par la création de parts nouvelles, soit par l’élévation de la valeur nominale des parts sociales
existantes. En dehors des cas d’augmentation de capital par incorporation des réserves ou de bénéfices ou les décisions sont
prises par les associés représentant au les trois quarts moins la moitié des parts sociales, toutes les autres augmentations
requiert la majorité des trois-quarts du capital social au moins. L’augmentation de capital par élévation de la valeur nominale
des parts requiert l’unanimité des associés. Les tiers étrangers à la société, qui souscriraient des parts sociales lors d’une
augmentation de capital doivent être agrées en qualités de nouveaux associés par une décision prise à la majorité des
associés représentant au moins les trois-quarts du capital social. Les parts représentatives d’une augmentation de capital
doivent être entièrement souscrites, libérées et réparties à la création.
En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraires, les fonds devront être déposés dans les
HUIT JOURS de leur réception, par les personnes qui les ont reçus dans un compte bloqué. Ils seront retirés par un
mandataire de la société après établissement du certificat du dépositaire.
Si l’augmentation de capital n’a pu être réalisée dans le délai de Six mois à compter à dépôt des fonds, les souscripteurs ou
les mandataire peuvent demander au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé , l’autorisation de
retirer le montant de leurs souscriptions.
En cas d’augmentation de capital par apport en nature, le procès-verbal de l’assemblée général doit mentionner l’évaluation
de chaque apport, au vu d’un rapport annexé à ce procès-verbal établi par un commissaire aux apports choisi parmi la liste
des commissaires aux comptes inscrits à l’ordre des experts comptables et désigné par le président du tribunal, statuant en
référé, à la demande du gérant.
Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le
commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont
solidairement responsables pendant CINQ ANS, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée audits apports.
ARTICLE 9 – RÉDUCTION DE CAPITAL :
La réduction du capital ne peut porter atteinte à l’égalité des associés. Elle ne peut être décidée qu’a la majorité requise
pour les modifications statutaires.
En cas d’existence de commissaire aux comptes, le projet de réduction du capital lui est communiqué QUARANTE CINQ
JOURS avant la date de l’assemblée générale. Celui-ci fait connaître à l’assemblée son appréciation sur les causes et
conditions de la réduction.

Lorsque la réduction du capital n’est pas motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure au dépôt au
greffe du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capitale dans le délai de TRENTE JOURS
dudit dépôt.
L’opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et porté devant le tribunal.
L’achat de ces propres parts par une société est interdit. Toutefois, l’assemblée générale qui a décidé une réduction du
capital non motivé par des pertes, peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
ARTICLE 10 – PARTS SOCIALES :
Les parts sociales représentent la contrepartie d’un apport en numéraire ou en nature.
Elles ne peuvent représenter un apport en industrie. Toutefois, lorsque l’objet de la société porte sur l’exploitation d’un
fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale, apportés à la société ou créés par elle à partir d’éléments corporels qui
lui sont apportés en nature, l’apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la
réalisation de l’objet social. En contre parie, il se verra remettre des parts d’industrie, non représentatives de parts de
capital. Ces parts d’industrie participeront aux bénéfices. Leur contribution aux pertes ne pourra être dans tous les cas,
supérieure à celles de l’associée qui a le moins apporté.
ARTICLE 11 – REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES :
Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la société
résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement consenties.
ARTICLE 12 – TRANSMISION DES PARTS SOCIALES :
Toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte sous seing privé ou notarié
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième
Degrés inclusivement. Elles sont également, librement transmissibles par voie de succession
CESSION ET TRANSMISSSION SOUSMISES A AGREMENT

Les transmissions des parts sociales par voie de succession ou les cessions entre associés, conjoint, parents et alliés jusqu’au
deuxième degré sont soumises à l’agrément des associés dans les conditions de délai et de majorité requises lors de
l’admission de nouveaux associés.
En cas de pluralité des cessionnaires visés ci-dessus, et s’il en résulte un dépassement de la limite de 50 associés, leurs parts
seront considérées comme détenues par une seule personne à l’égard de la société, et devront être représentés par l’un
d’ente eux.
Les parts ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales.
ARTICLE 13 – CLAUSES D’AGREMENT :
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession à des tiers autres que ceux cités à l’article précédent est
notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception. La société à un délai de
TRENTE JOURS pour faire connaître son droit de revendication à compter de la date de la dernière des notifications adressée
aux associés. Passé ce délai, le consentement est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de TRENTE JOURS à compter de ce refus
d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d’expert. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé
une seule fois par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder TROIS
MOIS.
Si la société a donné son consentement un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément
en cas de réalisation forcée des parts nanties, à moins que la société ne préfère après la cession, racheter sans délai les parts
en vue de réduire son capital.
ARTICLE 14 – INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES :
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l’un d’entre eux pour les représenter auprès de la société : à défaut
d’entente, il appartient à la partie la plus diligente de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
L’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l’égard de la société.

TITRE TROISIÈME

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 15 – NOMINATION – DUREE ET POUVOIRS DE LA GERANCE :
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique, associés ou non,
Monsieur ………………… est nommé le gérant et l’associé unique de la société pour une durée illimitée et il aura le pouvoir de
son signature unique pour tout acte concernant la dite société.
Le ou les gérants sont nommés par une décision collective statuant à la majorité des trois-quarts du capital social pour une
durée, limitée ou non, fixée dans la décision de nomination
Le gérant détient les pouvoirs les étendus pour agir au nom de la société et accomplir tous actes relatifs à son objet.
ARTICLE 16 – RÉMUNÉRATION DU GÉRANT :
Les conditions de rémunération du ou des gérants seront fixées dans l’acte de nomination ou dans tout acte postérieur.
ARTICLE 17 – CESSATION DES FONCTIONS DU GÉRANT :
Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, ou par les
tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Le gérant peut renoncer à ses fonctions, à la charge pour lui
d’informer les associés et éventuellement les cogérants de la décision par lettre
Recommandée avec un préavis de SIX MOIS. Le décès ou la retraite du gérant n’entraîne pas la dissolution de la
société, un nouveau gérant étant nommé par la collectivité des associés consultés d’urgence à la requête de l’associé le plus
diligent, dans les conditions de quorum et de majorité liées à la nomination du Gérant. La survenance d’une incapacité légale
ou physique, d’une interdiction ou d’une incompatibilité mettant le gérant dans l’impossibilité de remplir ses fonctions oblige
celui-ci à présenter immédiatement sa démission.
ARTICLE 18 – RESPONSABILITÉ DE GÉRANCE :
Le gérant est responsable, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales
applicables aux sociétés en nom collectif, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
ARTICLE 19 – CONVENTIONS INTERDITES :
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme
que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux
représentants légaux des personnes morales associées. Cette interdiction s’applique également aux conjoints, parents et
alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu’à toute personne
interposée
ARTICLE 20 – CONTROLE DES OPERATIONS SOCIALES PAR LES ASSOCIES :
Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la
continuité de l’exploitation. La réponse du gérant est communiquée au ou aux commissaires aux comptes, le cas échéant. Un
ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social peuvent , soit individuellement en se groupant sous
quelque forme que se soit, demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un ou plusieurs experts
chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le rapport est adressé au demandeur, au ou aux
commissaires au comptes, le cas échéant, ainsi qu’au gérant , Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le ou
les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
ARTICLE 21 – CONTRÔLE DES OPERATIONS SOCIALES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES :
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés des missions de contrôle et de suivi des
comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la loi. Les associés peuvent nommer un ou plusieurs
commissaires aux comptes dans les conditions exigées pour la modification des statuts. Toutefois, si les conditions exigées
par la loi sont remplies, les associés sont tenus de désigner un commissaire aux comptes au moins. Même si ce seuil n’est pas
atteint, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée au président du tribunal, statuant en référé, par
un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital. Les fonctions des commissaires aux comptes nommés par
une assemblée générale des associés statuant dans les conditions de modifications des statuts expirent après la réunion qui
statue sur les comptes du troisième exercice. Le ou les commissaires aux comptes nommés par l’assemblée en remplacement
d’un autre ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur. Lorsqu’à l’expiration des

fonctions d’un commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes
doit être, s’il le demande, entendu par l’assemblée. Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital
social peuvent demander, dans les conditions prévues par la loi, la récusation du ou des commissaires aux comptes désignés
par l’assemblée générale et demander la désignation d’un ou plusieurs commissaires qui exercent leur fonctions en leur
place. Si l’assemblée générale omet de nommer un commissaire aux comptes lorsque la loi ou les statuts rendent obligatoire
sa nomination, tout associé peut demander au président du tribunal statuant en référé d’en désigner un, le ou les gérants
dûment appelés. En cas de faute ou d’empêchement pour quelque cause que ce soit, un ou plusieurs commissaires aux
comptes peuvent à la demande, du ou des gérants, d’un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital
social, ou de l’assemblée générale, être relevés de leurs fonctions par le président du tribunal statuant en référé, avant
l’expiration normale de celles-ci. Le ou les commissaires aux comptes ont pure mission permanente, à l’exclusion de
l’immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs, les livres et les documents comptables de la société, ainsi que la
conformité de la comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les états de
Synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du gérant et dans les documents adressés aux associés sur le
patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats. Le ou les commissaires aux comptes s’assurent que l’égalité a
été respectée entre les associés. En outre leur périmètre d’intervention s’étend à tous les contrôles prévus par la loi en
matière juridique tant au niveau du fonctionnement de la société qu’au niveau des modifications statutaires. Si plusieurs
commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent remplir séparément leur mission, mais ils établissent un rapport
commun. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes, le rapport indique les différentes opinions exprimées. Le
ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du Gérant, aussi souvent que nécessaire, les résultats de leurs
observations. Le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte de l’exécution des
missions qui leurs ont été confiées.

TITRE QUATRIEME
DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES
ARTICLE 22 – DROIT SUR LES BÉNÉFICES, LES RÉSERVES ET LE BONI DE LIQUIDATION :
Sans préjudice du droit au remboursement du capital non amorti qu’elle représente, chaque part de capital donne un droit
égal dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation.
ARTICLE 23 – DROIT D’INFORMATION :
L’information des associés est assurée comme suit :

  • Quinze jours au moins avant la date de l’assemblée qui doit se tenir dans le délai de Six mois à compter de la clôture de
    l’exercice écoulé, le rapport de gestion, les états de synthèses, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le
    rapport du ou des commissaires aux compte sont adressés aux associés par lettre recommandée. Pendant le même délai,
    l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.
    A compter de la communication visée à l’alinéa précédent, tout associé à la faculté de poser par écrit des questions aux
    quelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.
  • A toutes époque, un associé a le droit de prendre connaissance par lui-même et au siège social assisté, s’il le désire, d’un
    conseiller- des livres, des inventaires, des états de synthèse, des rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces
    assemblées concernant les trois derniers exercices. A l’exception des inventaires, l’associé peut prendre copie de ces
    documents.
    ARTICLE 24 – DROIT D’INTERVENTION DANS LA VIE SOCIALE :
    Outre les droits par ailleurs reconnus dans les présents statuts :
    Tout associé peut participer personnellement aux décisions collectives d’associés ou, s’il s’agit d’assemblées, s’y faire
    présenter par un mandataire, associé ou conjoint ou toute autre personne en dehors de la société.
    Lorsque la société, vient à ne plus comprendre que deux seuls associés, la représentation d’un associé est toutefois interdite
    par l’autre associé, fut-il le conjoint du mandat.
    L’associé dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts qu’il possède.
    Tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la tenue d’une assemblée générale peut demander au président du
    tribunal, statuant en référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
    ARTICLE 25 – OBLIGATION DE RESPECTER LES STATUTS :
    La détention de toute part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives d’associés
    ou aux décisions de la gérance.
    Héritiers et créanciers ne peuvent sous aucun prétexte requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents sociaux ni
    s’immiscer dans les actes de la vie sociale.

TITRE CINQUIEME

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLES 26 – NATURE DES DECISIONS :
Les décisions collectives sont qualifiées d’ordinaires ou d’extraordinaires selon leur objet.
ARTICLE 27 – DECISION DE NATURE ORDINAIRE :
Les décisions collectives de nature ordinaire ont notamment pour objet:
 De donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été
conférés;
 De statuer sur les comptes d’un exercice et sur l’affectation et la répartition des bénéfices;
 D’examiner les conventions réglementées;
 et d’une manière générale, de se prononcer sur toutes les questions autres que celles réputées de nature extraordinaire
mentionnées à l’ARTICLES 29.
Elles ne sont valablement prises sur première consultation qu’autant qu’elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première consultation, les associés
sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors
valablement prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, à la condition expresse
de ne porter que sur les questions ayant fait l’objet de la première consultation
Par dérogation à la règle ci-dessus énoncée, doivent être adoptées par les associés statuant à la majorité des trois-quarts du
capital social, les décisions portant nomination ou révocation du ou des gérants.

ARTICLE 28 – DECISION DE NATURE EXTRAORDINAIRE
Les décisions collectives de nature extraordinaire sont celles appelées à se prononcer sur toutes questions comportant
modifications des statuts et notamment la transformation, la prorogation, la dissolution anticipée de la société, l’agrément
des cessions et la transmission de parts sociales
Les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts ne sont valablement prises qu’autant qu’elles
ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
 La nomination ou la révocation d’un gérant est décidée à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts

des parts sociales;

 L’augmentation de capital par incorporation de réserves et ou de bénéfices est décidée pare des associés représentant
au moins les trois quarts des parts sociales.
ARTICLES 29 – EPOQUE DES DECISIONS :
Des décisions collectives de toute nature peuvent être prise à toute époque, mais les associés doivent être obligatoirement
consultés, dans les SIX MOIS qui suivent la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes ainsi que sur le
rapport de gestion.
ARTICLES 30 – MODALITES DES DECISIONS :
Les décisions collectives d’associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, toutefois, font
obligatoirement l’objet d’assemblées, les décisions se rapportant à l’approbation des comptes d’exercice écoulé.
ARTICLE 31 – MODE DE CONSULTATION – CONVOCATION :
Les assemblées d’associés sont convoqués au siège social ou en tout endroit de la même préfecture ou province du siège
social, QUINZE JOURS au moins avant la réunion, par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de chaque
associé, indiquant l’ordre du jour qui, sous réserve des questions diverses, soit être libellé de telle sorte que son contenu et
sa portée apparaissent clairement sans qu’il y est lieu de se reporter à d’autre documents.
La convocation peut également être faite par un ou plusieurs associés détenant la moitié du capital ou détenant s’il
représente le quart des associés, le quart du capital social.
En cas de consultation par correspondance, les associés disposent d’un délai minimal de QUINZE JOURS à compter de la date
de réception des documents prévus à l’article 24 pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sous le texte des
résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots “ oui ”ou “ non ”. La réponse dûment datée et signée par
l’associé est adressée à la société, également par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
L’ordre du jour de l’assemblée est arrêté par l’auteur de la convocation.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous
les associés étaient présents ou représentés.
ARTICLE 32 – TENUE DES ASSEMBLEES :
L’assemblée des associés est présidée par le ou l’un des gérants ou par le plus âgé des gérants présents. Si aucun des gérants
n’est associé, elle est présidée par l’associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts
sociales.
Un secrétaire de séance associé ou non peut être désigné par le président.
Seules peuvent être mises en délibération les questions figurant à l’ordre du jour.
Chaque associé à le droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il
possède, même si ses parts sont frappées de saisie-arrêt, mises sous séquestre ou données en nantissement..
Pour le calcul de la majorité en nombre, les copropriétaires indivis de parts sociales ne comptent que pour un associé Pour le
même calcul, l’usufruitier et le nu-propriétaire ne comptent également que pour un associé.
Le mandat s’applique obligatoirement à la totalité des voix dont dispose le mandat. Le mandat donné pour une assemblée
est toujours réputé donné pour les assemblées successives convoquées sur le même ordre du jour.
Les représentants légaux d’associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes sans être par eux-mêmes
associés, sauf à justifier de leur qualité sur la demande de la gérance.
Les propriétaires indivis de parts sociales, usufruitiers et nu-propriétaire de parts sociales, sont tenus de se fait représenter
comme il est dit des présents statuts
ARTICLE 33 – PROCES – VERBAUX DES DECISIONS :
Toutes délibération de l’assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne la date et le lieu de la
réunion, les prénoms, nom et qualité du président, les prénoms, noms des associés présents ou représentés avec l’indication
du nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des
délibérations, les projets de résolutions, les projets de résolutions soumises au vote et le résultat du vote.
En cas de consultation écrite, il est fait mention dans le procès-verbal des modalités de cette consultation. La réponse de
chaque associé est annexée au procès-verbal. Les procès-verbaux sont établis et signés par le président. Ils sont inscrits et
enliassés dans un registre spécial tenu au siège social coté et paraphé conformément aux prescriptions légales. Lorsqu’une
décision est constatée dans un procès-verbal notarié, celui-ci doit être transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la
forme d’un procès-verbal dressé et signé par la gérance. Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des
associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification
est valablement effectuée par un seul liquidateur.
ARTICLE 34 – EFFETS DES DECISIONS :
Les décisions collectives régulièrement prises obligent les associes, même absents, dissidents ou incapables.

TITRE SIXIEME

EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION ET REPARATION DES RESULTATS

ARTICLE 35 – EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX :
Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commerce le 01 JANVIER et finit le 31 DECEMBRE. Par exception, le
premier exercice commencera le jour de l’immatriculation de la société au registre du commerce et se terminera le 31
Décembre. A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l’inventaire de la société ainsi que les états de synthèse et
établit un rapport de gestion sur la situation de la société. Les états de synthèse, le rapport de gestion et le texte des
résolutions proposées sont mis à la disposition du commissaire aux compte, le cas échéant, SOIXANTE JOURS au moins avant
la date de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes.
ARTICLE 36 – AFFECTATIN ET REPARTITION DES BENEFICES :
Le résultat de l’exercice correspond à la différence entre les produits et les charges de l’exercice après déduction des
amortissements et des provisions. Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les
sommes à porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une

somme correspondant à un vingtième pour constituer les fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire
lorsque le fonds de réserve atteint le cinquième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en
réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Ce bénéfice est réparti entre tous les
associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d’eux. L’assemblée générale peut décider la
distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves
sur lesquels les prélèvements ont été effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. Les modalités de mise en
paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance. L’assemblée
générale peut également décider d’affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en
partie.

TITRE SEPTIEME

TRANSFORMATION DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 37- TRANSFORMATION DE LA SOCIETE :
La transformation de la société en une société d’une autre forme peut être décidée par les associés statuant aux conditions
de majorité requise pour la modification des statuts de la société. La décision de transformation est précédée,
obligatoirement, du rapport d’un commissaire aux comptes sur la situation de la société. La transformation de la société en
une société d’une autre forme, n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle
ARTICLE 38- SITUATION NETTE INFERIEURE AU QUART DU CAPITAL SOCIAL :
Si, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieur au
quart du capital social, les associés doivent décider, à la majorité requise pour la modification des statuts dans le
délai de TROIS MOIS qui suit l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu
à la dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions
légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, au plus tard à la clôture de l’exercice
suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, réduit d’un montant égal à celui des pertes qui n’ont
pu être imputées sur les réserves si dans ce délai la situation nette
n’est pas redevenue au moins égale au quart du capital social. Dans tous les cas, la décision de l’assemblée générale doit être
publiée dans les conditions légales. En cas d’inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la société. Il en est de même si l’assemblée n’a pu délibérer valablement.
ARTICLE 39- DISSOLUTION-LIQUIDATION :
La société est dissoute à l’arrivée du terme (à défaut de prorogation), en cas de réalisation ou d’extinction de son objet, par
décision judiciaire pour justes motifs. La dissolution anticipée peut-être décidée à tout moment par les associés représentant
les trois quarts des parts sociales.
La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution
de la société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à la quelle elle est publié au registre du
commerce. La mention « société en liquidation » doit figurer sur tous les documents émanant de la société.
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et
règle le mode de liquidation, elle nomme un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en
dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément à la loi.
Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du
nombre de parts appartenant à chacun d’eux

TITRE HUITIEME
DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 40- CONTESTATION :
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés et la
société, soit entre les associés eux-mêmes au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la
juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.
A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort des tribunaux du siège social et toutes assignations ou
significations sont régulièrement délivrées à ce domicile, à défaut d’élection de domicile, les assignations et les significations
ont valablement faites au secrétariat greffe du tribunal compétent du lieu du siège social.

ARTICLE 41- JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE :
La présente société ne jouira de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au registre de commerce. Jusqu’à
cette date, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit
applicables aux obligations et contrats.
ARTICLE 42- GREFFE DU TRIBUNAL :
Les statuts seront déposés au greffe du tribunal commercial de RABAT.
ARTICLE 43- FRAIS :
Les frais, droit et honoraires du présent acte et de leurs suites seront supportés par la société, inscrit en immobilisation en
non-valeurs et amortis avant toute distribution de bénéfices
ARTICLE 44- FORMALITES POUVOIRS :
Tous pouvoirs sont conférés aux porteurs d’expéditions, originaux, copies ou extraits conformes des pièces constitutives, à
l’effet d’accomplir toutes formalités prescrites par la loi.

FAIT A …………………, Le …………..

  • Mr…………….
  • Mr…………….

contract de bail

tlto 300x87 1
المادة السابقة
المقالة القادمة
مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة